En Fait
X., née en 1956, domiciliée à Gland (VD), a travaillé comme comptable jusqu'en mars 2004, puis a exercé une activité indépendante dans le domaine de la comptabilité. En décembre 2007, elle a fondé à Gland la société anonyme Y. SA, dont elle est l'actionnaire unique et l'administratrice présidente. En 2012, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision a inscrit X. au registre des réviseurs agréés. À partir du 1er mars 2009, plusieurs procédures de rappel d'impôt pour soustraction fiscale, concernant l'impôt fédéral direct (IFD) et les impôts cantonaux et communaux (ICC) durant les périodes 2001 à 2010, ont été ouvertes à l'encontre de X. et de la Société. Ces procédures ont débouché sur des propositions de rectification de taxation, aux termes desquelles X. a accepté des compléments d'impôt (sans les intérêts) pour un total de 436'337 fr. 20 pour les ICC et de 133'280 fr. pour l'IFD. Le 12 août 2013, X. a demandé des facilités de paiement à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, qui a refusé. Le 25 septembre 2013, X. a sollicité la remise des impôts ICC et IFD dus. Par décision du 2 décembre 2013, l'Administration cantonale a rejeté la demande de remise des ICC. Saisie d'un recours de X., la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté celui-ci et confirmé la décision entreprise.En Droit
La Cour fédérale examine la question de savoir si le cas de X. peut être considéré comme "particulièrement important" au sens de l'art. 83 let. m LTF, ce qui permettrait l'ouverture de la voie du recours en matière de droit public. Elle relève que le montant de la dette fiscale en soi ne suffit pas à fonder un cas particulièrement important. Cependant, le risque que le refus de remise des ICC aboutisse à l'introduction d'une procédure d'exécution forcée à l'encontre de X., pouvant…