En Fait

X., née en 1956, domiciliée à Gland (VD), a travaillé comme comptable jusqu'en mars 2004, puis a exercé une activité indépendante dans le domaine de la comptabilité. En décembre 2007, elle a fondé à Gland la société anonyme Y. SA, dont elle est l'actionnaire unique et l'administratrice présidente. En 2012, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision a inscrit X. au registre des réviseurs agréés. À partir du 1er mars 2009, plusieurs procédures de rappel d'impôt pour soustraction fiscale, concernant l'impôt fédéral direct (IFD) et les impôts cantonaux et communaux (ICC) durant les périodes 2001 à 2010, ont été ouvertes à l'encontre de X. et de la Société. Ces procédures ont débouché sur des propositions de rectification de taxation, aux termes desquelles X. a accepté des compléments d'impôt (sans les intérêts) pour un total de 436'337 fr. 20 pour les ICC et de 133'280 fr. pour l'IFD. Le 12 août 2013, X. a demandé des facilités de paiement à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, qui a refusé. Le 25 septembre 2013, X. a sollicité la remise des impôts ICC et IFD dus. Par décision du 2 décembre 2013, l'Administration cantonale a rejeté la demande de remise des ICC. Saisie d'un recours de X., la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté celui-ci et confirmé la décision entreprise.

En Droit

La Cour fédérale examine la question de savoir si le cas de X. peut être considéré comme "particulièrement important" au sens de l'art. 83 let. m LTF, ce qui permettrait l'ouverture de la voie du recours en matière de droit public. Elle relève que le montant de la dette fiscale en soi ne suffit pas à fonder un cas particulièrement important. Cependant, le risque que le refus de remise des ICC aboutisse à l'introduction d'une procédure d'exécution forcée à l'encontre de X., pouvant…