En Fait

[A.] et [B.] sont copropriétaires de deux parcelles desquelles jaillissent deux sources. Par acte authentique du 19 novembre 1997, ils ont accordé à la SA [C.] une série de servitudes, à condition que le contrat ne soit valable qu'avec la délivrance des permis de construire et la réalisation d'un centre thermal par la SA C. Les droits convenus ont été inscrits au registre foncier le 11 décembre 1997. Après avoir déploré le non-respect des délais, [A.] et [B.] ont assigné en justice la SA [C.] en demandant la rectification du registre foncier et la radiation des inscriptions. Le Tribunal cantonal du Tessin a rejeté leur demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de l'action en rectification du registre foncier. Selon la jurisprudence, l'action prévue à l'art. 975 CC est en principe admissible uniquement pour corriger des inscriptions indues dès l'origine. La caducité ultérieure du titre juridique sur lequel se fonde l'inscription ne la rend pas automatiquement indue. En l'espèce, le propriétaire du fonds grevé ne dispose que d'une prétention obligatoire à l'encontre du titulaire du droit résultant du registre foncier, afin que la situation juridique antérieure du fonds soit rétablie.

En l'occurrence, la clause de l'acte authentique prévoyant la caducité…