En Fait

Mme P., née le 18 novembre 1941, a subi une distorsion de la colonne vertébrale lors d'un accident par collision arrière le 18 juillet 2003. Après n'avoir pas repris son activité lucrative, le contrat de travail a été résilié à la fin décembre 2003. La Winterthur Compagnie Suisse d'Assurances a versé des indemnités journalières et pris en charge le traitement médical. En novembre 2004, l'assurée a atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS, suite à quoi l'assureur-accidents a nié son droit à des indemnités journalières ou à une rente, au motif qu'en raison de la retraite ordinaire, il n'y avait plus de perte de gain à partir du 1er décembre 2004. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a annulé la décision sur opposition et renvoyé l'affaire à la Winterthur afin qu'elle statue à nouveau sur le droit aux prestations de l'assurée à partir du 1er décembre 2004.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Winterthur. Le droit à l'indemnité journalière est lié au risque (accident) survenu pendant l'assujettissement à l'assurance ainsi qu'à l'incapacité de travail qui en résulte, et est abstrait et orienté vers le passé. Le fait que l'assurée soit entrée dans l'âge de la retraite AVS début décembre 2004 pendant le versement des indemnités journalières et qu'il n'y ait donc plus eu de perte de gain liée à l'accident à partir de ce moment, ne change rien au droit à la prestation. Le droit à l'indemnité journalière subsiste tant que l'assurée n'a pas récupéré sa pleine capacité de travail ou que le traitement médical n'est pas terminé.

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