En Fait
Les époux P., de nationalité autrichienne, ont divorcé en Autriche en 1987, sans que les effets accessoires du divorce n'aient été réglés. En 1988, l'épouse a introduit une action en Suisse pour compléter le jugement de divorce, demandant notamment le versement d'une rente. Dans le cadre de cette action, elle a sollicité des mesures provisoires, notamment une contribution d'entretien. Le tribunal de première instance a rejeté cette demande, considérant que l'article 145 CC était inapplicable. Sur recours, la Cour de justice du canton de Genève a appliqué l'article 145 CC par analogie et condamné l'ex-mari au versement d'une contribution d'entretien provisoire. Ce dernier a formé un recours de droit public contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il considère que le fait que l'article 64 LDIP ne régisse pas spécialement la compétence et la loi applicable en matière de mesures provisoires dans le cadre d'une action en complètement d'un jugement de divorce n'exclut pas que de telles mesures puissent être ordonnées. Le Tribunal fédéral admet qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer par analogie l'article 145 CC dans le cadre d'une telle action, afin de permettre au juge de prendre provisoirement les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne l'entretien de la famille, en attendant que les effets accessoires du divorce soient définitivement réglés.
Selon le Tribunal fédéral, le fait qu'un jugement de divorce soit passé en force de chose jugée…