En Fait

Velimir [B.] réclame depuis longtemps en vain des prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre d'une nouvelle procédure d'instruction, il a demandé à la caisse de compensation du canton de Berne de lui accorder le droit complet à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure administrative en cours. La caisse de compensation a rejeté cette demande, estimant que la procédure administrative était entièrement régie par le principe inquisitoire et que le recours contre la décision de la caisse de compensation devant le tribunal cantonal des assurances et éventuellement le Tribunal fédéral des assurances offrait la possibilité d'obtenir l'assistance d'un avocat commis d'office. Le tribunal cantonal des assurances a admis le recours, annulé la décision attaquée et ordonné à la caisse de compensation d'accorder à Velimir [B.] l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure administrative. Le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de l'Office fédéral des assurances sociales et annulé la décision cantonale.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que, dans des limites étroitement définies dans le temps et à des conditions objectives strictes, l'art. 4 Cst. confère un droit direct à la désignation d'un avocat d'office pour la procédure - non contentieuse - d'instruction en matière d'assurance-invalidité. Cependant, ce droit ne s'étend pas à toute la procédure administrative, mais seulement à la phase de la procédure d'audition préalable à la décision, lorsque les conditions suivantes sont remplies : la partie requérante doit être dans le besoin, sa demande ne doit pas paraître d'emblée vouée à l'échec, les actes de procédure requis…