En Fait

S., né en 1961, a subi un accident de travail le 20 novembre 1991 alors qu'il travaillait pour la société Y AG. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) lui a versé une rente complémentaire à partir du 1er juillet 1995, calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 80% et d'un salaire annuel assuré de 75'975 francs. S. a contesté cette décision, demandant que la rente soit adaptée à l'augmentation du coût de la vie. Le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à la SUVA pour qu'elle recalcule la rente complémentaire en tenant compte de la disposition réglementaire sur l'adaptation à l'renchérissement entrée en vigueur le 1er janvier 1997. La SUVA a recouru contre cette décision, soutenant que la nouvelle réglementation sur l'adaptation à l'renchérissement ne s'applique pas au cas d'espèce.

En Droit

Selon la jurisprudence, le droit à la rente complémentaire naît lors de la première coordination de la rente de l'assurance-accidents avec la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 31 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), introduit le 1er janvier 1997, prévoit que le salaire assuré servant de base au calcul de la rente complémentaire est majoré du pourcentage de l'allocation pour renchérissement en vigueur lors de cette première coordination.

La disposition transitoire de l'ordonnance du 9 décembre 1996 précise que l'ancien droit s'applique aux rentes complémentaires fixées avant l'entrée en vigueur de la modification. Le Tribunal fédéral des assurances considère que cette disposition transitoire vise uniquement la fixation initiale de la rente complémentaire et non les adaptations ultérieures. Ainsi, la nouvelle réglementation sur l'adaptation à l'renchérissement ne…