En Fait

Le demandeur, X., est actionnaire minoritaire de la Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne (SAJGGL). La SAJGGL a été transformée en société holding et sa principale activité est de détenir 47 % du capital-actions de la SA Le Temps. Le liquidateur, [B.], a été nommé en 2001. Le demandeur a introduit une action en justice pour obtenir la révocation de [B.] en tant que liquidateur, alléguant qu'il n'avait pas rempli ses devoirs et qu'il y avait des justes motifs pour sa révocation.

Les faits clés sont les suivants : [B.] a recommandé aux actionnaires de ne pas aviser le juge malgré la situation de surendettement de la SAJGGL ; [B.] a caché des informations aux actionnaires minoritaires ; [B.] a conclu une convention de postposition entre la SAJGGL et la SA Le Temps, ce qui a créé un conflit d'intérêts ; [B.] a décidé d'exécuter partiellement la convention de vente du 31 mai 2001, ce qui a privé la SAJGGL de liquidités ; [B.] a proposé de réduire le capital social de la SAJGGL, ce qui a permis aux actionnaires majoritaires de compenser les montants encore dus à la SAJGGL.

En Droit

La cour cantonale a rejeté la demande de révocation de [B.], considérant que les motifs allégués par le demandeur ne constituaient pas des justes motifs au sens de l'art. 741 al. 2 CO. Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n'avait pas pris en compte des éléments importants, tels que le manquement de [B.] à son devoir d'information envers les actionnaires minoritaires, le conflit d'intérêts créé par la convention de postposition et les opérations qui ont privé la SAJGGL de liquidités.

Le Tribunal fédéral a également considéré que la cour cantonale avait violé l'art. 741 al. 2 CO en ne retenant pas l'existence de justes motifs de révocation. Les éléments retenus révèlent que [B.] a manqué à ses obligations à plusieurs reprises et que son comportement a créé un risque objectif que les opérations de liquidation ne se déroulent…