En Fait
Le requérant, né en 1911, bénéficie d'une rente de l'assurance militaire (AM) ainsi que d'une rente de l'assurance-invalidité (AI) en raison de son invalidité totale. Lors du calcul de sa rente AM, celle-ci a été réduite conformément à l'art. 45 al. 1 LAI, au motif que le cumul des rentes AM et AI dépassait son revenu annuel présumé. Le requérant a contesté cette réduction, estimant que seule la moitié de la rente de couple AI devait être prise en compte, la part revenant à son épouse devant être considérée comme son propre bien. La juridiction cantonale a rejeté son recours, considérant que l'art. 39bis al. 4 OAI prévoit la prise en compte de la rente de couple AI dans son intégralité pour le calcul de la réduction. Le requérant a alors saisi le Tribunal fédéral des assurances.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours. Il a considéré que, malgré l'introduction en 1973 du droit pour l'épouse de prétendre à la moitié de la rente de couple AI, la réglementation de l'art. 39bis al. 4 OAI reste applicable. En effet, bien que la rente de l'épouse constitue désormais son propre bien, elle demeure soumise aux mêmes restrictions que la rente du mari, notamment en…