En Fait

Le 30 mai 1972, le Tribunal civil du district d'Orbe a prononcé le divorce des époux R.G. et N. née P. et a confié les trois enfants mineurs à leur père R.G. et lui a attribué la puissance paternelle. R.G. est décédé le 24 juin 1979. La Justice de paix du cercle de Vallorbe, autorité tutélaire, a alors nommé un tuteur à l'enfant A.G., le seul encore mineur. Le 16 novembre 1979, N.P. a saisi le Tribunal civil du district d'Orbe d'une action en modification du jugement de divorce, demandant l'attribution de l'autorité parentale sur son fils A.G. La Justice de paix du cercle de Vallorbe a contesté la compétence du Tribunal civil. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a finalement dénié au Tribunal civil du district d'Orbe la compétence pour connaître de la demande de N.P.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de N.P. et annulé l'arrêt du Tribunal cantonal. Il a considéré que l'art. 315a al. 3 CC, qui habilite les autorités de tutelle à modifier les mesures de protection de l'enfant ordonnées par le juge du divorce, ne s'applique pas au transfert de l'autorité parentale au conjoint survivant après le décès du conjoint attributaire. Cette décision relève du juge, en application de l'art. 157 CC, qui permet de prendre les mesures commandées par des faits nouveaux tels que le décès de l'un des parents. Les autorités de tutelle ne peuvent donc…