En Fait
Le 23 juillet 1990, Mme Sch.-A. a déposé une demande auprès de l'office des poursuites pour l'établissement d'un acte de rétention à l'encontre de M., locataire d'une maison individuelle à H. La demande portait sur des loyers échus pour la période du 1er juillet 1989 au 31 mai 1990, soit un montant total de 14'300 francs. L'office des poursuites a rejeté la demande au motif que le droit de rétention pour les logements locatifs avait été supprimé avec la révision du droit du bail entrée en vigueur le 1er juillet 1990. La Chambre de surveillance des poursuites et des faillites du canton de Soleure a confirmé cette décision. Mme Sch.-A. a alors recouru contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que le droit de rétention du bailleur prévu par l'ancien droit (art. 272 et 286 al. 3 ancien CO) devait être reconnu et protégé conformément au principe de la confiance pour les loyers échus avant l'entrée en vigueur du nouveau droit du bail le 1er juillet…