En Fait
X. propose la location d'appartements et de bungalows sur la côte adriatique italienne. Treize clients ayant réservé ces hébergements entre 1980 et 1982 l'actionnent en justice pour prestations défectueuses, demandant le remboursement des loyers et des dommages-intérêts. Le Tribunal de commerce du canton de Zurich fait droit en partie à leurs demandes, condamne X. à verser différentes sommes aux plaignants, constate qu'il a fait dans ses prospectus des indications inexactes ou trompeuses et autorise les plaignants à publier le jugement aux frais de X. dans un journal suisse et deux journaux allemands. Les deux parties forment un recours de droit fédéral contre les jugements du Tribunal de commerce. Les plaignants demandent une augmentation des montants qui leur ont été alloués, X. sollicite le rejet de la demande.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette les recours des plaignants dans la mesure où il y entre en matière. Il admet partiellement les recours de X. et rejette la demande des plaignants concernant les conclusions en constatation et en publication.
Le Tribunal fédéral considère que X. doit répondre du succès de l'organisation, car il s'est présenté comme l'organisateur des prestations offertes aux clients, même s'il n'était pas propriétaire des hébergements. Sa responsabilité doit donc être appréciée selon le droit du bail, et non selon le droit du contrat d'entreprise comme il le prétend.
Concernant les dommages-intérêts,…