En Fait
Sur requête de la Banque Y., une vente aux enchères forcée de l'immeuble propriété de K.N. a eu lieu le 13 mai 1994 à X. K.N. a déposé une réclamation le 24 mai 1994 demandant l'annulation de l'adjudication et la reprise de la procédure à partir de la publication. Le président du tribunal de district de la March a rejeté la réclamation le 7 octobre 1994. Sur recours de K.N., le tribunal cantonal du canton de Schwytz, en tant qu'autorité de surveillance supérieure pour les poursuites et faillites, a annulé la décision du président du tribunal de district le 13 février 1995 sur le point des frais et a rejeté le recours pour le surplus. Par mémoire de recours du 13 mars 1995 adressé à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, le recourant demande principalement l'annulation de l'adjudication et la reprise de la procédure de poursuite à partir de la publication.En Droit
La Cour examine les griefs du recourant concernant la préparation de la vente aux enchères de l'immeuble. Premièrement, le recourant reproche à l'autorité de surveillance supérieure d'avoir violé le droit fédéral car le délai de 10 jours pour le renouvellement de la publication selon l'art. 29 al. 4 ORI n'a pas été respecté et cette mesure a eu lieu pendant les féries de poursuite.
La Cour considère que la première publication de la vente aux enchères selon l'art. 138 LP est un acte de poursuite, tandis que la seconde publication prévue à l'art. 29 al. 4 ORI est un avis aux créanciers dont le débiteur n'a pas d'intérêt à contester les modalités. Le recourant ne peut donc pas se plaindre du non-respect du délai de 10 jours ni du fait que cette seconde publication ait eu lieu pendant les féries.
Concernan…