En Fait
X. SA, une société anonyme basée à Genève, a engagé [Y.] et [Z.] en tant que "training coach senior". Les contrats de travail contenaient une clause de prohibition de concurrence pour une durée de deux ans après la fin du contrat, assortie d'une amende conventionnelle. Après le départ de [Y.] et [Z.], X. SA les a poursuivis pour violation de cette clause et détournement de clientèle. Les tribunaux cantonaux ont rejeté les demandes de X. SA, considérant que les clauses de non-concurrence n'étaient pas valables. X. SA a alors recouru au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours de X. SA. Il a considéré que lorsque le travailleur fournit au client une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de sorte que le client attache plus d'importance à ces capacités qu'à l'identité de l'employeur, une clause de prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle n'est pas valable. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les qualités personnelles des animateurs comptaient pour 70% dans la décision de la clientèle, ce qui excluait la validité de la clause de non-concurrence. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que le devoir de fidélité du…