En Fait
L'Administration fédérale des contributions a reçu une demande d'assistance administrative de la Direction générale des finances publiques françaises concernant une liste de contribuables en lien avec l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices et l'impôt sur la fortune pour les années 2010 à 2012. Cette demande faisait suite à une enquête menée par les autorités judiciaires françaises sur des agents de la banque suisse B. pour démarchage bancaire ou financier illicite, blanchiment en bande organisée et recel de fonds obtenus à l'aide de démarchages illicites. A. fait partie des personnes visées par cette demande en tant que non-résident fiscal français. L'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à la France concernant A. Celui-ci a recouru contre cette décision, obtenant son annulation par le Tribunal administratif fédéral qui a refusé d'entrer en matière sur la demande d'assistance. L'Administration fédérale a alors recouru au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Administration fédérale. Il a tout d'abord considéré que l'art. 28 par. 3 let. b de la Convention de double imposition Suisse-France ne permet pas de refuser l'assistance administrative au motif que la demande serait fondée sur des données dites volées. Cette disposition vise uniquement les renseignements demandés, et non les circonstances de fait à l'origine de la demande. Le Tribunal fédéral a ensuite examiné l'art. 7 let. c de la Loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF), qui prévoit que la Suisse n'entre…