En Fait
Le 27 mars 2009, la société A. SA a ouvert une action contre B. devant le Tribunal d'arrondissement de la Gruyère afin d'obtenir l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Après plusieurs échanges entre les parties et comparutions, A. SA est intervenue à plusieurs reprises auprès du tribunal pour connaître la suite de la procédure. Le 30 janvier 2013, A. SA a formé un recours pour retard injustifié contre le Tribunal civil. La Ière Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours, constaté le retard injustifié et mis les frais judiciaires à la charge de l'État de Fribourg, mais a refusé d'allouer des dépens à A. SA.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de A. SA contre cette décision. Il a rappelé que selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. Bien que le tribunal qui statue sur le recours pour retard injustifié ne soit pas une partie au procès civil, le recours est dirigé contre le tribunal lui-même qui a refusé de statuer ou tardé à le faire. Ainsi, si le…