En Fait

A. a déposé une requête auprès du président du tribunal cantonal d'Obwald, en tant qu'administrateur de la société B. AG, pour l'obliger à lui donner accès à ses livres et dossiers. Le président du tribunal cantonal a rejeté cette demande, estimant qu'il n'y avait pas de base légale pour une action en exécution visant à obtenir des informations auprès des membres du conseil d'administration. La Cour supérieure du canton d'Obwald a également jugé de la même manière. Le Tribunal fédéral a admis le recours civil à cet égard et renvoyé l'affaire à la Cour supérieure pour un nouvel examen.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que les droits aux renseignements et à la consultation conférés par l'art. 715a CO aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme peuvent être mis en œuvre judiciairement au moyen d'une action condamnatoire. Bien que l'art. 715a CO ne mentionne pas expressément cette possibilité, contrairement à l'art. 697 al. 4 CO qui prévoit la voie judiciaire pour les actionnaires, le Tribunal fédéral estime que lorsque la loi accorde un droit, il faut en principe considérer qu'il peut être exercé en justice, même si cela n'est pas expressément indiqué. Le fait que les décisions du conseil d'administration ne soient pas attaquables ne fait pas obstacle à une action en exécution contre la société elle-même, qui refuse à tort de donner les informations demandées. Le Tribunal fédéral considère également…