Art. 256 CPC
Décision
1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement.
2 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Procédure en cas de carences dans l'organisation de la société anonyme29 citations
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2Assistance judiciaire; preuve à futur pour élucider les chances de succès d'un procès10 citations
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3Reconnaissance d'un prononcé de faillite étranger4 citations
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4Conséquences juridiques du retrait à la lumière des art. 65 et 241 al. 2 CPC (consid. 3.3 et 3.4).4 citations
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5Droit d'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme aux renseignements et à la consultation; procédure sommaire1 citations
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6Délai pour rendre vraisemblable la solvabilité et produire les pièces1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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mainlevée définitive de l'opposition6 citations
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Gebrauchsleihe6 citations
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Erbausschlagung5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.