En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante [A.] est l’un des deux enfants de [C.] , décédé le 1er décembre 2019. Le 7 février 2020, elle a déclaré devant le tribunal d’arrondissement de Weinfelden renoncer à la succession, ce que le tribunal a enregistré par décision du 20 février 2020. La commune [U.] a contesté cette renonciation et réclamé le remboursement de prestations d’aide sociale ainsi que le paiement de dettes fiscales. Après que le frère de la recourante, [B.] , ait satisfait à ces créances, la commune a retiré sa plainte, ce qui a conduit le tribunal d’arrondissement à clore la procédure comme éteinte le 30 septembre 2020.
Le 8 septembre 2020, la recourante a porté plainte pénale contre son frère pour faux dans les titres et escroquerie, procédure qui est encore pendante.
Par requête du 19 septembre 2020, la recourante a demandé au tribunal d’arrondissement l’annulation de la décision du 20 février 2020 concernant l’enregistrement de la renonciation à la succession. Elle s’est fondée sur l’art. 328 al. 1 CPC (révision d’une décision passée en force de chose jugée) ainsi que sur l’art. 256 al. 2 CPC (annulation ou modification d’une mesure de juridiction gracieuse). Le tribunal d’arrondissement a rejeté cette demande par décision du 21 décembre 2020. Contre cette décision, la recourante a interjeté recours auprès du tribunal cantonal supérieur du canton de Thurgovie, qui a rejeté le recours par décision du 24 février 2021. La recourante a finalement saisi le Tribunal fédéral par requête du 14 mai 2021 et demandé l’admission de son recours en révision.
En Droit
Recevabilité du recours : Le Tribunal fédéral examine d’abord la recevabilité du recours. Il s’agit d’une décision finale d’une juridiction cantonale supérieure, contre laquelle la recourante a succombé. Le délai de recours a été respecté et la valeur litigieuse dépasse 30 000 fr., de sorte que le recours en matière civile est recevable (art. 90, 75, 76, 100 al. 1, 74 al. 1 let. b LTF).
Nature juridique de la renonciation à une succession : La renonciation à une succession est une déclaration unilatérale de volonté, qui est en principe irrévocable. Elle peut toutefois être attaquée dans certaines circonstances, notamment pour vice de consentement (art. 23 ss CO par analogie). La recourante n’a cependant pas contesté sa déclaration de renonciation sur ce fondement dans la procédure cantonale, de sorte que cet aspect est sans pertinence pour le présent recours.
Fonction de l’enregistrement de la renonciation : La renonciation doit être déclarée auprès de l’autorité compétente, qui en dresse un procès-verbal (art. 570 al. 1 et 3 CC). Ce procès-verbal ne sert qu’à prouver l’émission et le moment de la déclaration et n’a pas d’effet de force jugée. Même si une déclaration de renonciation est rejetée, l’héritier peut se prévaloir de la renonciation déclarée, et les créanciers du défunt peuvent toujours agir contre l’héritier. L’autorité dispose d’une cognition limitée, notamment lors de l’ouverture de la liquidation par l’office des faillites ou de la délivrance du certificat d’hérédité.
Droit procédural applicable : L’autorité compétente pour l’enregistrement de la renonciation est déterminée par les cantons (art. 54 al. 1 disp. trans. CC). Dans la mesure où le CC ne prévoit pas expressément un tribunal ou une autorité administrative, les cantons sont libres de choisir…