En Fait
La Commune de X. a requis de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (office AI) la réparation du dommage qu'elle avait subi en n'obtenant pas le remboursement d'avances consenties à un ancien employé, mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er juillet 2002. L'office AI a rejeté la demande, ce que la commune a contesté. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a partiellement admis le recours de la commune et fixé à 22'037 fr. 40 la somme due par l'office AI à titre de réparation du dommage. La commune a alors recouru contre ce jugement cantonal.En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité du recours. Il considère que la contestation porte sur le montant de la prétention en responsabilité de la commune à l'égard de l'office AI fondée sur l'art. 78 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). S'agissant d'un contentieux pécuniaire relevant de la responsabilité étatique, le recours en matière de droit public n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 francs, conformément à l'art. 85 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Or, en l'espèce, la valeur litigieuse n'atteint pas ce montant.
Par ailleurs, le recours ne soulève pas non plus une question juridique de principe…