En Fait

Le 5 mai 1986, le Président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné, à la requête de A., le séquestre des biens de S., domicilié à l'étranger, dans divers établissements bancaires de Genève, pour une créance en capital de 625'000 francs. Le créancier séquestrant a été invité à déposer préalablement une caution de 60'000 francs, ce qu'il a fait. Le 23 juin 1986, S. a requis l'autorité de séquestre de dire que la mesure ordonnée le 5 mai 1986 ne sera maintenue que moyennant constitution de sûretés par le poursuivant à concurrence de 500'000 francs. Par ordonnance du 7 juillet 1986, le magistrat a fait droit à cette requête et imparti un délai de trois semaines à A. pour compléter les sûretés à concurrence de 500'000 francs. A. a exercé un recours de droit public contre cette ordonnance.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que le juge du séquestre peut tenir compte de la perte de vraisemblance de la créance alléguée, mais que cela n'affecte pas la validité de l'ordonnance de séquestre. Toutefois, le montant des sûretés imposées a été fixé de manière arbitraire, dans la mesure où il est fondé sur un total de biens mis sous main de justice dépassant de beaucoup ceux à concurrence desquels le séquestre a été…