En Fait

Le 5 janvier 2021, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition aux États-Unis d'Amérique de A. Celui-ci se voit reprocher des délits d'initiés commis à grande échelle de 2013 à 2017 : [A.] et un complice auraient reçu, par un intermédiaire, des informations d'initiés en rapport avec une société de biotechnologie cotée en bourse et deux banques d'investissements, renseignements dont ils se seraient servis pour obtenir plusieurs millions de dollars de revenus. De nombreuses mesures - y compris l'usage de faux documents - auraient été prises pour dissimuler ces activités et blanchir les revenus illégaux. De l'argent aurait été versé à l'intermédiaire afin d'obtenir des renseignements de la part des initiés primaires.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de [A.] contre la décision d'extradition. Selon la jurisprudence constante, l'autorité saisie d'une demande d'extradition fondée sur un traité se livre à un examen prima facie de la punissabilité en droit suisse des infractions poursuivies. La double incrimination ne suppose pas une identité des normes pénales.

L'art. 154 al. 3 de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) réprime les initiés secondaires, soit les personnes ayant obtenu l'information d'un initié primaire ou celles qui l'ont obtenue par un crime ou un délit, et qui exploitent l'information. Même si l'infraction à l'art. 154 al. 3 LIMF prévoyait un seuil de sanction plus bas que celui fixé dans le Traité…