En Fait
S. et Z. sont voisins et utilisent le même chemin d'accès avec des servitudes de passage réciproques. Z. a fait sceller un piquet métallique sur le chemin, entravant le passage. Après avoir sommé en vain son voisin de l'ôter, S. a fait enlever le piquet, ce qui a causé un dégât de quelques francs. Par la suite, Z. a placé à plusieurs reprises des piquets en bois au même endroit, qui ont été enlevés par S. Chacun d'eux a déposé plainte contre l'autre. S. a été acquittée des accusations d'infraction aux art. 137, 145 et 303 CP. Z. s'est pourvu en nullité contre cette décision, soutenant que S. aurait dû être condamnée pour dommages à la propriété.En Droit
La Cour de cassation du Tribunal fédéral a rejeté le recours de Z. Pour les juges, l'enlèvement du piquet par S. ne constituait pas un dommage à la propriété au sens de l'art. 145 CP, les dégâts étant vraiment minimes. De plus, on peut se demander si l'enlèvement du piquet n'était pas un acte permis par la loi au sens de l'art. 32 CP, S. étant au bénéfice d'une servitude de passage. Lorsqu'on constate que le piquet a été placé manifestement par pur esprit de…