En Fait
La recourante B. G. a été victime d'un acte homicide le 1er décembre 1994, lorsque son fils de 17 ans a été poignardé par son collègue de travail du même âge. Elle a souffert du choc et a dû abandonner son travail, ce qui l'a rendue invalide à 100 %. Le 29 mars 1996, elle a déposé une demande d'indemnisation et de réparation auprès du service d'aide aux victimes de la direction de la justice du canton de Zurich. La direction de la justice a rejeté la demande de provision et d'indemnisation et a suspendu la procédure de réparation jusqu'à la clôture définitive de la procédure pénale.
La recourante a contesté cette décision devant le tribunal des assurances sociales, qui a suspendu la procédure d'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI jusqu'à ce qu'un jugement civil définitif sur le droit à réparation de la recourante contre l'auteur soit rendu. La recourante a formé un recours en matière de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, qui a renvoyé l'affaire au Tribunal fédéral pour suite à donner.
En Droit
Le Tribunal fédéral a dû décider si le tribunal des assurances sociales pouvait suspendre la procédure d'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI jusqu'à ce qu'un jugement civil définitif sur le droit à réparation de la recourante contre l'auteur soit rendu. Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et gratuite pour les prétentions selon les art. 11 ss LAVI (art. 16 al. 1 LAVI). Cette procédure doit être menée de manière indépendante des autres procédures civiles, pénales et administratives.
Le Tribunal fédéral a décidé que la suspension de la procédure n'est pas fondamentalement exclue, mais ne peut être justifiée que dans certaines circonstances. Dans ce cas, cependant, il est contraire à l'objectif et au but de la LAVI…