En Fait
X. est mariée à Y. et mère de trois enfants. X. travaille comme infirmière de salle d'opération à 70% dans une clinique du canton de Fribourg. Son mari travaille comme enseignant spécialisé dans une école du canton de Soleure avec un horaire hebdomadaire de 23 à 25 heures. En septembre 1999, X. a demandé à la caisse de compensation du canton de Fribourg le versement des allocations familiales pour ses trois enfants. La caisse de compensation a rejeté la demande, car selon la loi fribourgeoise sur les allocations familiales (FZG/FR), les allocations familiales reviennent en priorité au père lorsque les parents sont mariés. X. a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours de droit public. Il constate que la réglementation prévue à l'art. 8 al. 2 let. a FZG/FR, selon laquelle les allocations familiales reviennent en priorité au père lorsque les parents sont mariés, viole le principe d'égalité de traitement de l'art. 8 al. 3 de la Constitution fédérale. Il n'y a pas de raison objective pour n'accorder les allocations familiales aux couples mariés à deux revenus que lorsque le mari travaille dans le canton, et non lorsque seule l'épouse remplit cette condition.
Le Tribunal fédéral explique que l'application des règles cantonales de concurrence dans les relations intercantonales peut conduire à des résultats inappropriés. Il se réfère donc aux règles de conflit du règlement (CEE) n° 1408/71, qui…