En Fait

Dans cette affaire, Hänzi, un entrepreneur en plâtrerie, a conclu un contrat d'entreprise avec le consortium de construction Büchelring, représenté par l'architecte Bucher, pour des travaux de plâtrerie dans un immeuble à Adliswil. Après l'achèvement des travaux, Hänzi a facturé le solde de Fr. 14 139.37 à Bucher. Cependant, Bucher a contesté ce montant, affirmant que certains travaux avaient été mal exécutés, ce qui représentait un manque à gagner de Fr. 7 809.42. Hänzi a donc intenté une action en paiement contre Bucher, tandis que ce dernier a formé une demande reconventionnelle.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que la responsabilité de l'entrepreneur pour les vices de l'ouvrage est régie par les art. 367 à 371 CO. Ces dispositions constituent un régime spécial de garantie qui exclut le recours alternatif à l'action générale en dommages-intérêts de l'art. 97 CO. En effet, l'art. 368 CO transforme l'obligation de prestation de l'entrepreneur en certains droits de garantie (résolution, réduction, réparation et indemnisation du dommage consécutif au vice) lorsque le maître d'ouvrage a rempli les conditions légales (examen de l'ouvrage et réclamation dans les délais). Ainsi, le tribunal cantonal n'avait à…