En Fait

La requérante, née en 1967, a travaillé du 1er janvier 1993 au 11 août 1995 pour la société C., avec un salaire horaire de 30 francs, incluant l'indemnité de vacances et la part du 13e salaire. Après son licenciement, elle a demandé le versement d'indemnités de chômage à compter du 23 octobre 1995. La caisse publique de chômage de Bâle-Campagne a fixé le gain assuré à 3'768 francs, en déduisant 8,33% au titre de l'indemnité de vacances. La requérante a contesté cette décision, demandant que l'indemnité de vacances soit prise en compte dans le calcul de son gain assuré et que sa capacité de placement à 100% soit reconnue. Le tribunal des assurances du canton de Bâle-Campagne a rejeté son recours. La requérante a alors recouru au Tribunal fédéral des assurances.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances considère que, conformément à la jurisprudence, seul le salaire effectivement perçu doit être pris en compte pour le calcul du gain assuré, sans possibilité d'augmentation en fonction de la capacité de placement. L'administration et le tribunal cantonal ont donc eu raison de se baser sur la moyenne des six derniers mois de salaire.

Concernant l'indemnité de vacances, le Tribunal fédéral relève que son inclusion dans le gain assuré, conformément à sa jurisprudence antérieure, peut conduire à une situation privilégiée pour les assurés ayant perçu une indemnité de vacances au lieu de prendre…