En Fait
B., C.Y., D.Y. et E.Y. sont propriétaires d'un domaine viticole d'environ 15 hectares dans la commune de F. Le 8 novembre 2016, ils ont conclu une vente conditionnelle de ce domaine à la société A. SA pour un montant de 15'500'000 francs, sous réserve de l'obtention de l'autorisation d'acquérir auprès de la Commission foncière rurale. Un appel d'offres public a été publié le 18 novembre 2016. X., exploitant agricole, a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour l'entreprise et a demandé la détermination du prix licite. La Commission foncière a fixé le prix licite à 19'028'000 francs et a octroyé l'autorisation d'acquérir à A. SA. X. a recouru contre cette décision, mais le Tribunal cantonal a jugé qu'il n'avait pas qualité pour recourir, au motif qu'il n'avait pas formulé d'offre ferme au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de X. Il a considéré que l'art. 64 al. 1 let. f LDFR n'exige pas que l'exploitant formule une offre de contracter au sens des art. 3 ss CO, mais seulement qu'il manifeste son intérêt et requière la détermination du prix licite. Dès lors que X. avait procédé ainsi, il devait être reconnu comme…