En Fait

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en nullité contre un jugement du Tribunal cantonal du Haut-Valais. Le tribunal de première instance avait reconnu X. coupable d'homicide par négligence et de perturbation par négligence de la circulation publique, et l'avait condamné à une peine de prison avec sursis et à une amende. Concernant les prétentions civiles des héritiers de la victime C., le tribunal de première instance les avait renvoyées à la voie civile, estimant que les conditions de l'adhésion de la partie civile n'étaient pas remplies.

Le Tribunal cantonal a accueilli le recours des héritiers et a condamné X. à leur verser des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral. X. a alors recouru au Tribunal fédéral, faisant valoir que les prétentions civiles étaient prescrites.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que lorsque la partie lésée s'est constituée partie civile dans le procès pénal, l'interruption de la prescription de l'action pénale a pour effet d'interrompre également la prescription de l'action civile. En effet, tant que la partie lésée ne s'est pas manifestée en tant que partie civile dans la procédure pénale, les actes interruptifs de la prescription pénale ne peuvent pas avoir d'effet sur la prescription civile.

Cependant, dès que la partie lésée s'est constituée partie civile, les actes interruptifs de la prescription pénale profitent également à la prescription civile. Autrement, la prétention civile pourrait se prescrire avant la prétention…