En Fait

La recourante, [D. AG] , avait introduit une action devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich contre [A.] . Après une tentative de conciliation infructueuse et le dépôt d'une réplique et d'une duplique, [D. AG] a demandé la tenue d'une audience principale. Le Tribunal de commerce a alors ordonné que l'audience principale se tiendrait le 7 avril 2020 dans le cadre d'une visioconférence. [D. AG] a contesté cette ordonnance et a demandé l'annulation et le report de l'audience principale, ce qui a été rejeté. L'audience principale a eu lieu sans la participation de [D. AG] , et le Tribunal de commerce a admis l'action dans son intégralité.

[D. AG] a formé un recours contre le jugement du Tribunal de commerce et a demandé l'annulation du jugement ainsi que le renvoi de l'affaire pour la tenue d'une audience principale conforme au droit. L'intimée, [A.] , a renoncé à une prise de position et n'a formulé aucune demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la tenue de l'audience principale par visioconférence était admissible. Il a constaté que le Code de procédure civile (CPC) conçoit l'audience principale comme une audience orale en salle d'audience avec la présence physique des parties et des membres du tribunal. Le CPC prévoit l'enregistrement des audiences au moyen de la vidéo ou d'autres moyens techniques appropriés, mais pas la tenue d'une audience principale par visioconférence.

Le Tribunal fédéral a considéré que la vice-présidente du Tribunal de commerce n'était pas habilitée à ordonner la tenue de l'audience principale par visioconférence, car cela ne repose sur aucune base légale. Il a souligné que le CPC réglemente l'utilisation de moyens techniques, mais ne fournit pas de base pour obliger une partie à participer à une audience principale tenue par visioconférence.

Le Tribunal fédéral a également constaté que l'Ordonnance COVID-19 sur la justice et le…