En Fait
Les recourants [A.] et [B.] sont copropriétaires des parcelles 2462 et 779 dans la commune de St. Moritz. La parcelle 1868, qui appartient à la défenderesse [C.] , borde ces parcelles. La défenderesse a demandé un permis de construire pour démolir et reconstruire la maison unifamiliale située sur la parcelle 1868, ainsi que diverses modifications de projet. Les recourants ont formé opposition au projet de construction, mais celle-ci a été rejetée par le conseil communal. Le tribunal administratif du canton des Grisons a refusé aux recourants la qualité pour recourir et a déclaré irrecevable leur recours.
Les recourants ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à celui-ci pour examen au fond. Ils se sont prévalus du fait qu'ils étaient habilités à former opposition et recours en vertu du droit fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour recourir des recourants en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF. Il a constaté que la distance spatiale entre la parcelle 779 et le terrain à bâtir 1868 est inférieure à 50 m et que la parcelle 2462 borde même directement le terrain à bâtir dans la zone sud. Le Tribunal fédéral a considéré que les recourants, en raison de la proximité spatiale avec le projet de construction, ont un intérêt spécial et un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Le Tribunal fédéral a souligné que les recourants ne peuvent pas seulement invoquer la violation de droits de procédure, mais également la violation du droit fédéral. Il a considéré que les recourants, en raison de l'accessibilité prévue du terrain à bâtir via leur propriété, ont un intérêt pratique à l'annulation ou à la modification de la décision…