En Fait
La recourante, une ressortissante macédonienne, a épousé en 2002 un compatriote ayant le droit d'établissement en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour. Après sa séparation de son époux en 2013, elle a vécu en Suisse avec ses deux fils, qui disposent d'une autorisation d'établissement. L'office de migration du canton de Soleure a rejeté ses demandes de prolongation de l'autorisation de séjour, car elle dépendait de l'aide sociale et ne pouvait pas prouver son intégration en Suisse. L'instance précédente a confirmé cette décision.
La recourante et ses fils demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision et de prolonger son autorisation de séjour. Ils font valoir qu'elle a trouvé un emploi et n'est plus dépendante de l'aide sociale.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine le recours et constate que l'instance précédente a rendu compte de manière exacte de la jurisprudence relative aux art. 43 et 50 LEI ainsi qu'au regroupement familial inversé des ressortissants de pays tiers dans le cadre de l'art. 8 CEDH. La recourante a bénéficié de l'aide sociale depuis 2006 et n'a pas pu s'en affranchir. L'instance précédente a donc pu admettre que la recourante ne peut pas être considérée comme suffisamment intégrée au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
Le Tribunal fédéral constate également que la non-prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est proportionnée. La recourante a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en Macédoine et y a passé ses années de formation. Elle est familière des…