En Fait

Le recourant [A.] avait déposé une plainte pénale contre [X.] pour diffamation le 24 mai 2016. Le ministère public a reconnu [X.] coupable de diffamation multiple par ordonnance pénale du 23 février 2017. [X.] a formé un recours contre l'ordonnance pénale. Le tribunal de district de Willisau a acquitté [X.] de l'accusation de diffamation concernant les faits des 4 mars 2016 et 19 mai 2016. En revanche, il a reconnu [X.] coupable de diffamation, commise le 19 mai 2016 à [V.] . Le tribunal cantonal de Lucerne a constaté dans son arrêt du 11 juillet 2018 que l'acquittement de première instance de l'accusation de diffamation, commise le 4 mars 2016 à [U.] , ainsi que le renvoi des prétentions civiles sur la voie civile étaient entrés en force. Ensuite, il a acquitté [X.] des accusations de diffamation, commises le 19 mai 2016 à [U.] et [V.] .

Le recourant [A.] a demandé que [X.] soit reconnu coupable de diffamation, commise le 19 mai 2016 à [U.] , et condamné en conséquence, avec des conséquences en matière de frais et d'indemnités à la charge de [X.] . À titre subsidiaire, il a demandé que les frais et l'indemnité de partie de [X.] pour la procédure d'instruction et de première instance soient mis à la charge de la caisse de l'État. À titre de subsubsidiaire, il a demandé que la procédure soit renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de [A.] et est arrivé à la conclusion suivante : Le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dans la mesure où les prétentions civiles du recourant n'ont pas été chiffrées dans la procédure de première instance et ont donc été renvoyées sur la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.

Le grief du recourant, selon lequel l'autorité inférieure a violé le principe d'investigation et le principe de bonne foi, est irrecevable, car il vise à une révision matérielle de la décision attaquée. L'autorité inférieure a cité le témoin [C.] à la procédure d'appel et l'a informé des conséquences pénales d'un…