En Fait
La philippine [A.A.] a épousé le citoyen suisse [B.A.] le 14 février 2012. Le 28 février 2012, elle a obtenu l'autorisation de séjour. Ses quatre enfants issus de précédentes relations sont entrés en Suisse le 15 avril 2013 avec un visa de touriste. [A.A.] a demandé le rapprochement familial pour ses enfants le 24 juin 2013. L'office de migration du canton de Soleure n'a autorisé le rapprochement que pour l'enfant le plus jeune, [F.] , tandis que les demandes pour les enfants [D.] et [E.] ont été rejetées.
[A.A.] et [B.A.] ont formé un recours contre cette décision auprès du tribunal administratif du canton de Soleure, qui a rejeté le recours et a fixé aux enfants [D.] et [E.] un délai jusqu'au 30 avril 2014 pour quitter la Suisse. [A.A.] et [B.A.] ont alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral et demandé l'autorisation de rapprochement pour les enfants [D.] et [E.] .
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné l'admissibilité du recours et a conclu que le recours en matière de droit public est admissible, dans la mesure où les recourants font valoir de manière défendable un droit à l'autorisation.
Le tribunal a rejeté l'opinion des recourants selon laquelle l'art. 42 al. 2 LSE serait contraire à la Constitution, car cela ne correspond pas à la volonté du législateur. Il a constaté que les recourants n'ont pas de droit au rapprochement familial en vertu de l'art. 42 al. 2 LSE, dans la mesure où la Suisse n'a pas conclu d'accord de libre circulation avec les Philippines.
Le tribunal a ensuite examiné si les conditions pour un rapprochement familial ultérieur au sens de l'art. 47 al. 4 LSE sont remplies. Il a constaté que le délai d'un an pour le rapprochement des enfants [D.] et…