En Fait

La [X. AG] (recourante) avait formé un recours contre les décisions du Tribunal civil du canton de Bâle-Ville des 20 décembre 2012 et 10 janvier 2013 auprès de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville. La Cour d'appel a rejeté les recours le 28 juin 2013. La recourante a ensuite formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral.

La recourante a demandé l'annulation de la décision du 28 juin 2013 et le rejet de la demande de mainlevée. Elle a fait valoir que l'autorité inférieure avait à tort accordé la mainlevée, dans la mesure où la créance pour laquelle la mainlevée définitive avait été accordée était la même que celle sur laquelle le Tribunal de grande instance de Francfort-sur-le-Main avait statué le 11 juillet 2008 et la Cour d'appel de Francfort-sur-le-Main le 9 novembre 2009.

La recourante a également soulevé une série de griefs de procédure, notamment le grief que l'autorité inférieure avait rendu la décision finale un jour après la décision incidente, alors que la recourante avait rejeté les personnes juges et que la décision à ce sujet n'était pas encore entrée en force.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que le recours en matière civile était en principe recevable, tandis que le recours constitutionnel subsidiaire n'avait pas lieu de être.

Le Tribunal fédéral a rejeté le grief de la recourante selon lequel l'autorité inférieure avait rendu la décision finale un jour après la décision incidente. Il a constaté que le CPC ou le droit constitutionnel supérieur ne prévoient pas d'interdiction d'activité pour les personnes juges rejetées, après que la demande de récusation a été rejetée, mais…