En Fait
La [X.] Holding SA (recourante) et les [Y.] avocats (intimée) étaient impliquées dans un litige relatif au paiement d'honoraires d'avocat. L'intimée avait fourni des consultations juridiques et une représentation à la recourante dans une procédure pénale et avait facturé un honoraire de Fr. 78'582.40. La recourante a contesté la créance et a fait valoir que le pouvoir de représentation des administrateurs [E.] et [F.] , qui avaient donné l'ordre, n'était pas donné, car ils n'avaient pas agi dans l'intérêt de la société.
Le Tribunal de commerce du canton de Zurich avait donné raison à l'intimée et condamné la recourante à payer l'honoraire. La recourante a formé un recours et a fait valoir que la reconnaissance de dette signée par les administrateurs [E.] et [F.] était nulle, car ils n'avaient pas agi dans l'intérêt de la société.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement du Tribunal de commerce. Il a constaté que le pouvoir de représentation des administrateurs [E.] et [F.] était donné, car ils étaient inscrits au registre du commerce comme ayant le pouvoir de signer collectivement et pouvaient donc engager la recourante.
Le Tribunal fédéral a également constaté que la reconnaissance de dette était valable, car elle avait été signée par les administrateurs [E.] et [F.] et que la recourante n'avait pas prouvé que les administrateurs n'avaient pas agi dans l'intérêt de la société. La recourante n'avait pas non plus contesté que l'activité d'avocat de l'intimée comprenait des consultations juridiques, une évaluation des faits pénaux,…