En Fait
La recourante, Hotel [X. GmbH] , a importé le 3 décembre 2010 27,2 kg de viande de bœuf fumée casher. L'Administration fédérale des douanes a taxé la viande sous le numéro de tarif douanier 0210.2090 avec un taux de douane de Fr. 1'190.-- par 100 kg brut. La recourante a demandé que la viande soit taxée au même tarif douanier que la viande de bœuf fumée non casher importée dans le cadre du contingent douanier n° 5.
La recourante avait une autorisation générale d'importation pour l'importation de viande et de produits à base de viande d'animaux des numéros de tarif douanier 0101-0104, y compris une part de contingent douanier pour la viande casher d'animaux de la espèce bovine. La recourante a acquis pour la période d'importation du quatrième trimestre 2010 une part de contingent douanier de 1'500 kg brut de viande casher de la espèce bovine.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la compétence et les conditions de recevabilité et a conclu que le recours était recevable. La recourante n'avait pas contesté l'autorisation générale d'importation, mais le Tribunal fédéral a décidé que cela n'était pas nécessaire, car l'autorisation ne régissait pas la tarification de la viande.
Le Tribunal fédéral a examiné l'objection de la recourante selon laquelle les ordonnances sur les contingents douaniers et la tarification de la viande casher étaient contraires à la Constitution. Il a décidé que les ordonnances ne violaient pas la Constitution ou la loi et que la tarification de la viande de bœuf…