En Fait

La société [X. AG] , une entreprise suisse spécialisée dans le nettoyage, la rénovation, la peinture, l'étiquetage, l'élimination et le transport de contenants de tous types, a exporté des fûts usagés en Allemagne pour les faire rénover ou éliminer. L'Administration fédérale des douanes a vérifié, à la demande de l'office des douanes principal de Münster, l'exactitude de 134 preuves d'origine et a constaté que dans 133 cas, les preuves d'origine étaient invalides. La société [X. AG] a formé un recours contre cette décision et a demandé la suspension de la procédure de recours jusqu'à ce que la réponse à sa demande d'information sur l'origine soit disponible. La Direction générale des douanes a suspendu la procédure de recours et a répondu à la demande d'information en indiquant que l'exportateur des fûts était autorisé à délivrer une preuve d'origine, dans la mesure où il disposait d'une preuve d'origine antérieure. La société [X. AG] a demandé ensuite la délivrance d'une décision d'information, que la Direction générale des douanes a rejetée. La société [X. AG] a formé un recours pour refus de droit devant le Tribunal administratif fédéral, qui l'a rejeté, car il existait déjà une décision relative aux preuves d'origine présentées.

Contre cette décision, la société [X. AG] a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire pour la délivrance d'une décision d'information sur l'origine des marchandises. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, car la société [X. AG] disposait déjà d'une décision relative à la prestation et que la décision de constatation demandée avait le même objet de litige que cette procédure de recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné en premier lieu si le jugement de l'instance inférieure constituait un jugement de procédure et si l'instance inférieure avait effectivement rendu un jugement de procédure. Il a constaté que l'instance inférieure aurait dû entrer en matière sur le recours pour refus de droit et le rejeter ensuite.

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si la législation douanière confère un droit à la délivrance d'une décision d'information. Il a constaté que l'administration des douanes est tenue de délivrer, sur demande, une décision d'information au sens de l'art. 5 PA et que la personne qui a demandé l'information peut saisir le Tribunal administratif fédéral si la décision n'est pas prononcée ou…