En Fait

La recourante, [M.] , a subi un accident de la circulation en 2004 et a ensuite reçu une rente entière de l'office AI du canton de Zurich. Après une observation et des clarifications supplémentaires, l'office AI a supprimé la rente à la fin de décembre 2009. La recourante a contesté cette décision devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, qui a rejeté le recours. La recourante a ensuite formé un recours devant le Tribunal fédéral.

La recourante est née en 1949 et a subi un accident de la circulation le .... Par décision du 3 novembre 2006, l'office AI du canton de Zurich lui a alloué une rente entière à compter du 1er octobre 2004. Après une observation de [M.] du 4 au 24 mars et du 19 au 20 mai 2006 par l'AXA, l'office AI a fait examiner la personne assurée sur le plan interne, rhumatologique, neurologique et psychiatrique.

Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours de [M.] par décision du 28 septembre 2011. [M.] forme un recours en matière de droit public avec la conclusion de réformer la décision du 28 septembre 2011 et de lui allouer à nouveau une rente entière.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les conditions d'une révision de la rente entière en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA. L'autorité inférieure a admis les conditions d'une révision de la rente entière en motivant que l'appréciation initiale de la capacité de travail s'était avérée irréaliste.

Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que l'autorité inférieure n'a pas correctement examiné les conditions d'une révision de la rente entière. L'autorité inférieure n'a pas exposé pour quelles raisons la capacité de travail de l'assurée aurait dû s'améliorer alors que les constatations de base n'avaient pas changé. Le rapport du centre de clarification médicale [X.] du 10 novembre 2008 ne contient pas non…