En Fait
Le recourant [X.] a été condamné pour harcèlement sexuel et tentative d'acte sexuel avec un enfant à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes. Parallèlement, le Tribunal cantonal de Berne a ordonné une mesure thérapeutique stationnaire. Le recourant a demandé l'annulation de cette mesure.
L'autorité précédente avait condamné le recourant pour harcèlement sexuel et tentative d'acte sexuel avec un enfant, après qu'il eut abordé un enfant et se fût frotté de manière visible contre son membre. Le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes.
Le recourant s'est opposé à l'ordonnance de la mesure thérapeutique stationnaire et a fait valoir que l'autorité précédente avait constaté de manière partielle et donc manifestement inexacte les faits pertinents pour la décision. Il a également argumenté que l'ordonnance de la mesure thérapeutique stationnaire était disproportionnée et contraire au droit fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné l'ordonnance de la mesure thérapeutique stationnaire et a constaté que l'autorité précédente n'avait pas constaté de manière incomplète les faits pertinents pour la décision. Le Tribunal a jugé que l'ordonnance d'une mesure thérapeutique stationnaire en vertu de l'art. 59 CP suppose une grave perturbation psychique et un crime ou un délit lié à cette perturbation.
Le Tribunal a souligné que la mesure thérapeutique stationnaire ne peut être ordonnée que si l'ingérence dans les droits de la personnalité de l'auteur liée à cette mesure n'est pas disproportionnée par rapport à la probabilité et à la gravité des infractions futures. Il a constaté que l'infraction à l'origine de la mesure, le harcèlement sexuel, est une contravention qui n'est punie que d'une amende et doit être écartée comme infraction de base.
Le Tribunal a jugé que…