En Fait

Le recourant [X.] exploite une entreprise agricole à [W.] , où il élève du bétail et des chevaux. Le 6 mars 2007, le service vétérinaire du canton de Thurgovie a effectué un contrôle et a demandé à [X.] de détenir tous les animaux conformément aux dispositions sur la protection des animaux. Le 28 avril 2009, le service vétérinaire a effectué un autre contrôle et a constaté que les exigences pour une détention appropriée des chevaux et du bétail n'étaient pas remplies dans tous les domaines.

Le service vétérinaire a décidé le 14 juillet 2009 que [X.] se verrait imposer une interdiction de détention d'animaux si, lors d'un autre contrôle, des lacunes étaient à nouveau constatées. [X.] a formé un recours auprès du département de l'intérieur et de l'économie publique du canton de Thurgovie, qui a rejeté le recours. [X.] a ensuite formé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Thurgovie, qui a rejeté le recours.

[X.] a finalement formé un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a annulé partiellement la décision du service vétérinaire et a rejeté le recours pour le surplus.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné si le recours en matière de droit public était recevable. Il a constaté que le recours était recevable, car il était dirigé contre une décision finale cantonale de dernière instance.

Ensuite, le Tribunal fédéral a examiné ce qui constituait l'objet du litige. Il a constaté que la décision du service vétérinaire du 14 juillet 2009 contenait une simple constatation que certaines lacunes constituaient une violation répétée et grave des dispositions sur la protection des animaux. Le Tribunal fédéral a estimé que cette constatation ne pouvait pas faire l'objet d'une décision de constatation…