En Fait
La société [X. AG] , une petite entreprise de trois personnes, a été assujettie de manière discrétionnaire pour le canton et la Confédération pour l'année d'imposition 2007 le 2 juin 2009. La société [X. AG] a formé opposition à cette assujettissement le 8 juillet 2009 et a déposé simultanément sa déclaration d'impôt. L'administration cantonale des impôts a informé la société [X. AG] que l'opposition ne pouvait pas être prise en considération, car elle avait été formée tardivement. La société [X. AG] a fait valoir que la décision avait été notifiée à tort à elle-même et non à sa représentante, la société [Z. AG] . Le Tribunal administratif du canton de Schwyz a rejeté le recours.
La société [X. AG] demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal administratif du canton de Schwyz du 16 septembre 2010, ainsi que la décision sous-jacente de la Commission de recours en matière d'impôts du canton de Schwyz et l'assujettissement discrétionnaire de l'administration cantonale, et de l'assujettir pour les impôts cantonaux et communaux ainsi que pour l'impôt fédéral direct pour la période d'imposition 2007 avec un produit net imposable de Fr. 3'500.-- et un capital imposable de Fr. 200'000.--.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine si l'opposition de la société [X. AG] a été formée en temps utile. La recourante soutient que la notification de l'assujettissement discrétionnaire ainsi que les rappels précédents étaient défectueux, car ils avaient été notifiés à sa représentante et non à elle-même. Le Tribunal fédéral constate cependant que l'administration des impôts a créé une base de confiance en entrant en matière sur les demandes de prorogation de délai de la représentante, mais que la recourante, en tant que destinataire direct des décisions, a omis de prendre des mesures raisonnables pour clarifier…