En Fait
La recourante, [X.] Finance Ltd., et la défenderesse, [Y.] Limited, sont deux entreprises actives en Suisse. La défenderesse a fait enregistrer le signe "G5" comme marque sous le n° qqq pour des produits des classes 1, 3, 5 et 32 à l'échelle internationale. La recourante a, de son côté, effectué plusieurs enregistrements de marques avec l'élément "G5", mais pour d'autres produits que les compléments alimentaires.
La défenderesse a demandé à la recourante de cesser d'utiliser le signe "G5" pour la désignation marquée de compléments alimentaires contenant du silicium organique. La recourante a refusé, ce qui a conduit la défenderesse à introduire une action en justice. Le Tribunal de commerce du canton d'Argovie a admis l'action et a interdit à la recourante d'utiliser le signe "G5" seul ou avec l'ajout "Silicium organique" pour la désignation marquée de compléments alimentaires contenant du silicium organique.
La recourante a formé un recours en matière civile contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral et a demandé le rejet des conclusions de la défenderesse. La défenderesse a demandé le rejet du recours et la confirmation du jugement attaqué.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné en premier lieu si le recours en matière civile est recevable. Il a constaté que le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse, dans la mesure où il s'agit d'un litige de droit civil en application de la LPM.
Ensuite, le Tribunal fédéral a examiné la portée de la protection de l'enregistrement international du signe "G5" et est arrivé à la conclusion que la marque "G5" de la demanderesse a été valablement enregistrée en Suisse et bénéficie d'une protection complète en vertu de l'art. 13 LPM.
Le Tribunal fédéral s'est également penché sur l'objection de la recourante, selon laquelle elle aurait un meilleur droit à l'utilisation du signe litigieux "G5" en raison de ses propres marques enregistrées (plus…