En Fait
Le recourant et les intimés sont les héritiers du défunt [X.] et de son épouse [Y.] . La communauté héréditaire comprend également la société collective Gebrüder [X.] , qui exploite l'hôtel [P.] . En 2000, les filles des époux ont intenté une action en partage des successions et sont parvenues à un accord avec les autres héritiers sur le montant des successions et les quotes-parts. La décision d'absorption du 20 novembre 2001 énumère les actifs et les passifs des successions, sans mentionner explicitement l'hôtel [P.] ou la propriété hôtelière.
En 2007, les intimés 1-3 ont déposé une demande de partage réel des successions et ont demandé au représentant des héritiers de verser certaines sommes. Le recourant a objecté que seuls les biens énumérés dans la décision d'absorption pouvaient être inclus dans le partage réel et que l'hôtel [P.] et la propriété hôtelière n'en faisaient pas partie.
Le tribunal cantonal a rejeté le recours du recourant et a décidé que la société collective et ses biens faisaient partie de la masse successorale et pouvaient être inclus dans le partage réel.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du recourant. Il a constaté que la société collective et ses biens faisaient partie de la masse successorale et pouvaient être inclus dans le partage réel. Le tribunal a également décidé que les exigences de motivation de l'action en partage des successions étaient remplies et que les intimés 1-3 avaient suffisamment motivé leurs prétentions.
Le Tribunal fédéral a également constaté que le…