Art. 163 CPC
Droit de refus
1 Une partie peut refuser de collaborer:
- a. lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
- b. lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP) ; les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2 Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Qualité pour attaquer la reconnaissance d'un enfant; questions relatives à la preuve dans le procès concernant la filiation1 citations
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2Mesures de protection procédurales visant à la sauvegarde d'intérêts dignes de protection; obligation de garder le secret prononcée sous menace de sanction pénale0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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Obergericht / Zivilgericht / 5. Zivilkammer — ZSU.2023.1921 citationsZSU.2023.192· 26/02/2024 · 1 citations de
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Obergericht / Zivilgericht / 5. Zivilkammer — ZSU.2022.1731 citationsZSU.2022.173· 06/03/2023 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.