En Fait

Le recourant, [C.] , a perçu une demi-rente à partir du 1er mai 1998 et une rente entière à partir du 1er juillet 2000 de l'assurance-invalidité. En février 2005, l'office AI du canton de Zurich a ouvert une procédure de révision et a supprimé la rente entière à compter de fin mai 2005. Le recourant a formé une opposition, et l'office AI a effectué d'autres investigations. Par décision sur opposition du 18 janvier 2007, l'office AI a alloué au recourant un quart de rente à compter du 1er juin 2005.

Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours du recourant. Le recourant forme un recours en matière de droit public avec la conclusion de réformer l'arrêt du tribunal et la décision sur opposition et de lui allouer également à compter du 1er juin 2005 une rente entière, ou à tout le moins une rente des trois quarts.

En Droit

Le Tribunal fédéral doit examiner si l'autorité inférieure a à juste titre confirmé la réduction de la rente entière à un quart de rente avec la motivation substituée de l'erreur manifeste de la décision initiale de rente. L'autorité inférieure a constaté que la décision du 14 février 2001 a été rendue sans que des activités adaptées aux handicaps aient été prises en compte.

Le Tribunal fédéral doit également examiner si l'autorité inférieure a entendu le recourant avant de confirmer la réduction de la rente avec la motivation substituée. L'autorité inférieure n'a pas entendu le recourant, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu. Cependant, la violation du droit d'être entendu ne conduit à l'annulation de la décision attaquée que si la réparation du vice peut être décisive pour l'issue de la procédure.

Le Tribunal fédéral doit également vérifier l'évaluation de l'invalidité de l'autorité…