En Fait

L'Office AI du canton de Soleure avait prévu une clarification médicale chez Dr. med. [L.] , spécialiste FMH en rhumatologie. L'assurée, [G.] , n'était pas d'accord avec l'expert désigné et a contesté les compétences professionnelles et l'indépendance de Dr. med. [L.] . Le Tribunal des assurances du canton de Soleure a demandé à l'Office AI de fournir des informations sur le nombre d'expertises et de rapports médicaux que Dr. med. [L.] avait reçus en 2006, ainsi que l'honorarium correspondant.

L'Office AI a formé un recours contre cette décision et a demandé que la décision soit annulée et qu'il soit constaté qu'en raison du nombre de mandats confiés à un expert et du volume d'honoraires qui en résulte, il ne peut être présumé de partialité.

En Droit

Le Tribunal fédéral s'est penché sur la question de savoir si la décision attaquée est une décision incidente qui peut être contestée aux conditions de l'art. 93 LTF. Il a conclu que la décision est une décision incidente qui n'est pas susceptible de recours autonome, mais qui peut être contestée aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, dans la mesure où l'admission du recours aurait pour effet de préjuger une question qui pourrait faire l'objet d'un recours autonome au Tribunal fédéral dans tous les cas.

Le Tribunal fédéral a également constaté que l'assurée a rejeté Dr. med. [L.] en raison d'un manque de compétence professionnelle dans son recours du 22 février 2006, ce qui ne peut pas faire l'objet d'une demande de récusation. L'assurée a également fait valoir que le nombre d'expertises et de rapports médicaux confiés par l'Office AI à Dr. med. [L.] , ainsi que le volume d'honoraires qui en résulte, étaient si élevés que l'indépendance de l'expert au sens de l'art. 44 LPGA ne…