En Fait

Le recourant [B.] a déposé le 21 juillet 2006 une demande de prise en charge de frais médicaux dans le cadre des prestations complémentaires. L'office AI/AVS du canton de Thurgovie, service des prestations complémentaires, a rejeté la prise en charge des frais pour une facture dentaire de Dr med. dent. [W.] d'un montant de 2'582,50 francs. La commission de recours AVS/AI du canton de Thurgovie a rejeté le recours formé contre cette décision. Le recourant a formé un recours avec la conclusion de prendre en charge les frais de traitement dentaire litigieux à hauteur de 2'412,50 francs, ainsi que des intérêts à 5 % depuis le 21 juillet 2006, par la LPC.

L'autorité inférieure a fondé ses constatations sur l'avis de Dr [D.] du 8 février 2007, qu'elle a opposé à la déclaration de Dr [W.] du 24 janvier 2007. Le recourant a invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur les rapports obtenus ultérieurement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours pour violation du droit en vertu des art. 95 et 96 LTF. L'autorité inférieure avait violé le droit d'être entendu en ne donnant pas au recourant l'occasion de se prononcer sur les rapports obtenus ultérieurement.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'invocation de la violation du droit d'être entendu peut être faite sans restriction dans le cadre de la constatation des faits. L'autorité inférieure n'avait pas informé le recourant qu'elle ajoutait de nouvelles pièces au dossier, qui étaient essentielles pour la prise de décision.

Le Tribunal fédéral a décidé que la commission de recours cantonale avait violé le droit du recourant d'être entendu. Il n'est pas…