En Fait
L'école X, une école spéciale pour des cas particuliers, a présenté une demande de reconnaissance comme école spéciale dans l'assurance-invalidité. Cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) le 12 septembre 1990, au motif qu'aucun membre du personnel de l'école n'était au bénéfice d'une formation d'enseignant reconnue par le canton ni d'une formation en pédagogie curative se basant sur le brevet d'enseignement général.
Le 23 février 1995, l'école X a présenté une nouvelle demande de reconnaissance comme école spéciale, qui a été rejetée par l'OFAS le 11 mai 1995. L'école X a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, concluant à l'annulation de cette seconde décision et à sa reconnaissance en qualité d'école spéciale.
En Droit
La décision de l'OFAS a été prise en application de l'art. 10 al. 1 ORESp, qui règle les conditions de la reconnaissance des écoles spéciales. L'école X a saisi le Tribunal fédéral des assurances d'un recours de droit administratif, mais la question se pose de savoir si la voie du recours direct au Tribunal fédéral des assurances est ouverte en l'espèce.
La jurisprudence a déduit de l'art. 203 RAVS que les décisions de l'OFAS en matière de subventions pouvaient être déférées directement au Tribunal fédéral des assurances. Cependant, l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les aides financières et les indemnités a modifié ce régime procédural en ce qui concerne les subventions. L'art. 35 al. 1 LSu prévoit que les décisions en ce domaine peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
La décision de reconnaissance d'une école spéciale ne relève pas de la loi sur les subventions, mais plutôt de la loi…