En Fait

Le cas concerne un assuré, M., qui a perdu son emploi en février 1992 et a perçu des indemnités de chômage à partir du 1er mars suivant. Il était assuré contre les accidents auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, en vertu de la LAA. Le 16 août 1992, M. a été victime d'un accident et la Vaudoise a alloué des prestations, notamment la prise en charge de frais médicaux et d'indemnités journalières. La Vaudoise a ensuite demandé le remboursement de ces prestations à la Caisse supplétive LAA, arguant qu'il n'existait plus aucun contrat d'assurance entre la Vaudoise et l'ancien employeur de M. à la date de l'accident.

La Caisse supplétive a contesté cette demande, et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a annulé la décision de la Vaudoise, considérant que l'assureur-accidents de l'ancien employeur était compétent pour allouer les prestations dues en cas d'accident non professionnel, même en l'absence de contrat d'assurance avec l'ex-employeur.

En Droit

Compétence de l'assureur-accidents

La Cour de céans a examiné la légalité de la procédure suivie par la Vaudoise et a constaté que cette dernière n'avait pas qualité pour rendre une décision à l'égard de la Caisse supplétive. La Vaudoise aurait dû se borner à contester sa compétence et à transmettre l'affaire à l'assureur qu'elle tenait pour compétent, en l'occurrence la Caisse supplétive.

Assurance prolongée

La Cour a également examiné la question de l'assurance prolongée en cas de chômage. Elle a considéré que, conformément à l'art. 3 al. 2 LAA et à l'art. 7 al. 1 let. b OLAA, l'assurance cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins, mais que les indemnités journalières de…