En Fait

Le litige oppose H. F. à R. B. et H. B. dans une affaire de constatation de paternité et de fixation de contributions d'entretien. Le défendeur, H. F., a reconnu avoir eu des relations avec la mère de l'enfant pendant la période critique, ce qui rend sa paternité présumée. Pour contester cette présomption, il a demandé une expertise sérologique, voire anthropologico-génétique. Le tribunal de district d'Arbon a fixé un délai pour le paiement d'une avance de frais de 4'000 francs pour l'expertise, sous peine de ne pas procéder à celle-ci. Le défendeur a contesté cette décision, arguant qu'elle violait le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et l'officiale maxime en vigueur dans les procédures de constatation de paternité.

Le tribunal cantonal a rejeté le recours du défendeur, qui a ensuite formé un recours en droit public auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a admis le recours, mais a rejeté la demande du défendeur, considérant que l'officiale maxime n'empêche pas le juge cantonal d'exiger une avance de frais pour la procédure probatoire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que la maxime officielle en vigueur dans les procédures de constatation de paternité n'empêche pas le juge cantonal d'exiger du défendeur une avance de frais pour la procédure probatoire. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'officiale maxime implique que le juge doit rechercher les faits d'office et apprécier les preuves selon sa libre conviction.

Le Tribunal fédéral a également considéré que la réglementation des frais de procédure est laissée à la discrétion du droit cantonal et que le droit fédéral ne contient pas de disposition expresse qui…